Les questions les plus fréquemment posées autour de la chasse et du monde cynégétique sont regroupées dans cette FAQ.
Rubriques
Les agents compétents en matière de police de la chasse sont :
Les inspecteurs de l’environnement peuvent pénétrer sur les propriétés privées situées dans l’ensemble des circonscriptions où ils exercent leurs missions, à l’exception des lieux bénéficiant de la protection attachée au caractère de domicile.
Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d’ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.
Par principe, et lorsque la recherche porte sur tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou minéral prélevé dans le milieu naturel, ou plus généralement dans le cadre d’une opération de contrôle, les inspecteurs de l’environnement peuvent rechercher les infractions quel que soit le lieu où elles sont commises.
En pratique, cela permet notamment aux inspecteurs de l’environnement de l’OFB d’effectuer des recherches au sein des véhicules ou sur tous les territoires de chasse.
Ils peuvent, dans certaines conditions, poursuivre leurs enquêtes en opérant certaines perquisitions.
Un lieutenant de louveterie est une personne bénévole nommée par le Préfet pour exercer certaines missions de service public en raison de ses compétences en matière de chasse. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives ordonnées par arrêté par le préfet ou par les maires des communes. Son uniforme est défini par arrêté ministériel.
Un agent technique ou un technicien de l’environnement sont des fonctionnaires de l’Etat recrutés par concours national et affectés pour certains d’entre eux à l’Office français de la biodiversité.
Ceux recevant la qualification d’inspecteurs de l’environnement sont commissionnés et assermentés en matière de police de l'environnement. Ils relèvent de l’autorité du procureur de la République pour leurs fonctions de police judiciaire et de l’autorité préfectorale pour leurs activités de police administrative.
Pour leur activité d’agent public, ils relèvent de l’autorité du Directeur général de l’Office français de la biodiversité.
Les gardes fédéraux étaient, jusqu’en 1977, des gardes-chasse privés recrutés par les fédérations départementales des chasseurs. Certains, après un examen, étaient commissionnés par le ministre chargé de la chasse. Il a été mis fin au statut de ces agents en 1977.
Depuis, les fédérations ont recruté des agents techniques ou agents de développement qui interviennent sur l’ensemble du département pour contrôler les dispositions du Schéma départemental de gestion cynégétique. Ces personnels sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui les emploie.
Ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : « Agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) des chasseurs »
Un garde-chasse particulier est un garde privé. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d’agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention « garde-chasse particulier » à l’exclusion de toute autre.
Le garde-chasse particulier n’a pas l’obligation de porter un uniforme. S’il en porte un, celui-ci doit être clairement différent de celui porté par les agents de l’Etat et de ses établissements publics chargés de fonctions de police judiciaire.
Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
Un inspecteur de l’environnement de l’Office français de la biodiversité en service est porteur d’un uniforme fixé par arrêté ministériel composé d’une tenue réglementaire sur laquelle figurent les insignes spécifiques de sa fonction, dont une plaque tricolore "Police de l’environnement" sur la poitrine et un badge sur la manche indiquant son appartenance à l’OFB. Il est aussi porteur de son arme de défense et de sa commission ministérielle.
Selon l’article R. 315-1 du Code de la sécurité intérieure « [...] Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories C et D, sont interdits ».
En matière de chasse et de tir sportif : « [...] le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger (ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger) vaut titre de transport légitime des armes, éléments d’arme et munitions de catégorie C, et du 1° de la catégorie D, ainsi que des armes du 2° de la catégorie D destinées à être utilisées en action de chasse ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code :
La loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif, n’a pas souhaité définir le motif légitime relatif au port d’arme. Il revient au juge de le définir. Sous réserve d’une détention régulière de l’arme, la participation à l’activité cynégétique est une situation justificative d’un motif légitime.
Face à l’agent de contrôle, la détention du permis de chasser validé apportera la preuve du motif légitime, sans qu’il y ait véritablement lieu de rechercher si la personne se rend bien ou non à la chasse. En l’absence de ce document, il appartiendra à la personne contrôlée de démontrer que le transport puis le port, par exemple du couteau de chasse, se fait en vue ou à la suite d’une action de chasse concomitante.
Sur les voies privées non ouvertes à la circulation publique ou sur les chemins d’exploitation appartenant à des particuliers, à une collectivité locale ou à l’État, la chasse reste possible sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord exprès des détenteurs du droit de chasse et de respecter les réglementations, limitant ou interdisant la chasse sur ces chemins.
Sur les chemins ruraux, il est possible de chasser lorsque la commune a réglementé cette pratique au regard des autres usages possibles qu’elle ne peut interdire.
En tout état de cause, il convient de se renseigner au cas par cas auprès de la mairie ou du propriétaire du chemin concerné afin de savoir si celui-ci est ou non ouvert à tout usage public et s’il est possible d’autoriser à chasser sur son emprise.
Sur les voies ouvertes à la circulation publique (route communale, départementale ou nationale, chemin, voie verte) la chasse est proscrite du fait de l’interdiction absolue d’utiliser des armes à feu sur ou en direction de ces axes de circulation.
Il n’y a pas de distance déterminée de chasse près des habitations, mais, pour des raisons de sécurité publique, une interdiction de tir en direction des habitations, routes, chemins, lieux et aménagements publics. Cette interdiction est prescrite localement par un arrêté préfectoral spécifique consultable en mairie et généralement cité sur l’affiche de l’ouverture et de clôture de la chasse du département.
Dans les communes où une Association communale de chasse agréée (ACCA) est créée, les terrains situés à moins de 150 mètres autour des habitations sont exclus du territoire de chasse de l’ACCA et donc de l’action de chasse de ses adhérents, sauf autorisation préalable du propriétaire du terrain en question.
Un arrêté municipal peut également règlementer les tirs et la chasse sur le territoire de la commune.
Dans les zones humides, il est obligatoire d’utiliser des munitions ne contenant pas de grenaille de plomb ou de plomb nickelé. En effet, leur emploi est interdit sur les territoires définis à l’article L. 424-6 du Code de l’environnement :
Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure cependant autorisé sur ces zones. Le tir à balle de plomb des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts est également possible.
En principe, les cerfs, daims, mouflons, chamois ou isards, chevreuils et sangliers ne peuvent être tirés qu’à balle. L’ensemble des armes et munitions interdites en France pour la chasse du grand gibier est listé dans l’arrêté du 1er aout 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
À titre d’exemple, le calibre 22LR ne développe pas une énergie suffisante et est donc interdit pour le tir des ongulés.
L’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive du commerce est également interdit.
L’ensemble des armes et munitions interdites est listé dans l’arrêté du 1er aout 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cela concerne notamment :
Depuis l’entrée en vigueur, le 6 septembre 2013, de la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, de nouveaux calibres sont désormais classés en catégorie C et utilisables à la chasse. Il s’agit des calibres suivants :
Pour rappel, l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre, est interdit, tout comme l’emploi, pour le tir des ongulés, de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 mm ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale à 1 kilojoule à 100 mètres.
Dès lors que la carabine 22 LR est classée en catégorie C, le piégeur non titulaire du permis de chasser pourra utiliser la carabine de calibre 22 Long Rifle, qu’il détenait antérieurement au 1er décembre 2011 ou prêtée, afin de mettre à mort rapidement et sans souffrance les animaux piégés. Cependant, il ne pourra ni l’acheter, ni acheter des munitions pour celle-ci, l’achat étant réservé aux personnes titulaires d’un permis de chasser ou d’une licence de tir sportif.
Les détenteurs d’une autorisation viagère (article 116 du décret du 6 mai 1995) pourront continuer à utiliser la carabine 22 LR de catégorie B (ancienne 4ème catégorie) pour la mise à mort des animaux piégés.
Aucune règle de portée nationale n’impose le port d’effets fluo à la chasse que ce soit pour les participants actifs ou simplement les personnes qui la suivent. Toutefois, le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC), opposable aux chasseurs, peut rendre obligatoire le port d’un effet fluo (gilet, casquette, brassard). Les règles de sécurité concernant le port du gilet fluorescent variant d’un département à l’autre, il est nécessaire de contacter la fédération départementale des chasseurs pour tout renseignement sur le contenu du SDGC applicable.
En tout état de cause, le port d’effets fluo est vivement recommandé aussi bien pour les traqueurs que pour les chasseurs.
Il n’est pas interdit d’être en possession de deux armes en action de chasse. Cependant, cette pratique pose des problèmes de sécurité et peut entraîner des infractions de chasse.
Des règles relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs sont susceptibles de s’appliquer dans chaque département, à travers le schéma départemental de gestion cynégétique (SGDC).
Aussi, il est possible que le règlement intérieur de l’éventuelle association dans laquelle le chasseur est susceptible de chasser ait prévu des règles plus restrictives quant à la possibilité de porter deux armes de chasse. De nombreuses associations l’interdisent.
Le panneautage, qui était encore récemment une recommandation, est désormais très souvent repris dans les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC), opposable à l’ensemble des chasseurs du département. Afin de prévenir les autres usagers de la nature, les organisateurs de chasse doivent ainsi disposer, durant la journée de chasse et au moins sur les axes de circulation croisant la chasse, des panneaux signalant qu’une chasse est en cours.
Ces panneaux doivent être retirés dès la fin de la battue. Dans certains cas, les organisateurs de chasse laissent sur place, à titre d’information, un calendrier des battues qu’ils organisent.
En cas d’accident, l‘auteur peut être condamné à des peines d’emprisonnement et de fortes amendes. Ces peines sont prévues par le code pénal aux articles L. 221-6 et s., L. 222-19 et s., L. 223-1 et s. et R. 625-2 du Code Pénal. Des peines complémentaires sont systématiquement applicables. En cas d’homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires, il peut notamment se voir retirer son permis de chasser jusqu’à cinq ans ou définitivement si l’accident a lieu par tir direct, sans identification de la cible (L. 428-14 du Code Env.).
L’organisateur de la chasse peut également être mis en cause civilement et pénalement.
C’est l’arrêté ministériel du 1er août 1986 pris par le ministre chargé de la chasse qui fixe les règles applicables en ce qui concerne l’usage des armes à la chasse et les munitions autorisées.
Le régime général des armes et des munitions est prévu par le code de la défense, modifié par la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Son décret d’application du 30 juillet 2013 fixe notamment la nouvelle classification des armes. Ces modifications sont applicables depuis le 6 septembre 2013.
Le port et le transport d’un couteau de chasse ou d’une dague sont légitimes pour l’exercice de la chasse. Ainsi, il est possible de transporter un couteau de chasse ou une dague entre le lieu de chasse et le domicile. Hors action de chasse, une arme blanche ne peut être ni portée ni transportée, sauf à faire valoir un autre motif légitime.
Le transport d’une arme de chasse et de munitions ne sera justifié que s’il existe un motif légitime. En l’absence de définition légale du motif légitime, celui-ci résultera de l’appréciation des faits et de l’examen des titres de détention. Il appartiendra au juge d’apprécier souverainement ce motif. Par exemple, le fait de se rendre chez son armurier pour faire contrôler son arme avant l’ouverture de la chasse pourra recouvrir un motif légitime.
Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placée sous étui - qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau - ou démontées. Dans tous les cas les armes doivent être déchargées. Tous les véhicules utilisés par les chasseurs sont concernés, qu’il s’agisse par exemple d’un vélo, d’une automobile ou d’une plate-forme tirée par un tracteur.
Ces règles de sécurité s’appliquent quel que soit le lieu et la durée du transport. Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placées sous étui - qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau - ou démontées. Dans tous les cas, les armes doivent être déchargées. L’organisateur de chasse peut être rendu responsable civilement et pénalement en cas d’accident.
L’usage à la chasse d’armes blanches de catégorie D doit être justifié, quelque soit leur taille. La chasse à l’arme blanche n’est pas autorisée en France. En action de chasse, l’arme blanche pourra être uniquement utilisée afin d’achever un animal mortellement blessé et qui ne peut donc plus échapper à l’appréhension du chasseur, ou afin d’achever un animal aux abois. Dans ces conditions, la mise à mort de l’animal ne constitue pas un acte de chasse.
Vous pouvez demander une carte temporaire d’adhésion à l’Association communale de chasse agréée, si une telle structure existe dans la commune où vous passez votre séjour. Cette possibilité est offerte désormais par le code de l’environnement et devrait permettre un meilleur accueil des chasseurs citadins.
Le bail de chasse est un contrat de location, passé entre un propriétaire foncier et une personne physique ou morale, du droit de chasse sur la propriété désignée par le contrat.
Ce droit peut concerner tous les modes de chasse ou être limité à l’un d’entre eux, la vénerie par exemple. S’il est utile de faire enregistrer le contrat, ce qui le rend opposable aux tiers, en particulier à l’administration dans le cadre des demandes de plan de chasse, un simple contrat de location n’est pas soumis à l’obligation d’enregistrement.
Depuis la loi n°98-1267 du 30 septembre 1998 de Finances rectificative pour 1998, les locations de chasse ne sont plus assujetties au droit d’enregistrement auprès du service des impôts, l’article 635 II 8° du Code Général des Impôts ayant en effet été abrogé.
Un Groupement d’Intérêt Cynégétique est une association classique loi 1901 qui regroupe des détenteurs de droit de chasse en vue de la gestion en commun d’une ou plusieurs espèces de faune sauvage ou d’un territoire. Toutefois, chaque territoire demeure autonome pour la chasse. Contrairement aux Associations Communales de Chasse Agréées, les Groupements d’Intérêt Cynégétique ne sont pas soumis à un statut type obligatoire.
Les associations de chasse sont des associations de la loi de 1901 déclarées auprès de la préfecture et dont la création a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. Leurs statuts sont déposés auprès de la préfecture où ils peuvent être consultés.
Le droit de chasse est lié au droit de propriété et, sauf dans les communes où une Association communale de chasse agréée a été créée, seul le propriétaire peut décider du sort du droit de chasse sur ses terres. Le propriétaire peut passer un bail avec l’association communale pour la rémunération de son droit de chasse et fixer les conditions que devront respecter les chasseurs.
La mise en place de cultures à gibier consiste en un aménagement particulier du territoire de chasse dans le but de fixer une espèce ou des espèces chassables sur ledit territoire en ensemençant des plantes appréciées, afin de limiter les dégâts causés par le grand gibier sur les cultures voisines. Les règles appliquées sont celles voulues par les parties ; il y a donc lieu de prévoir dans une convention les conditions de réalisation, de résiliation et de renouvellement du contrat.
Une ACCA est avant tout une association loi de 1901 constituée sur une commune, mais qui, à la différence de l’association de chasse classique, connait une procédure d’institution particulière encadrée par le Code de l’Environnement dont les statuts et règlements intérieurs comportent des dispositions obligatoires. A l’issue de cette procédure, l’association reçoit un agrément préfectoral. L’ACCA permet de rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune . En contrepartie, les propriétaires des parcelles peuvent, à leur convenance, adhérer à l’Association communale de chasse agréée et chasser sur tout son territoire.
Vous pouvez demander à adhérer à l’une des Associations communales de chasse agréées créées dans votre département, en tant que chasseur extérieur à la commune. Si aucune place n’est disponible, vous pouvez adresser une demande à la Fédération départementale des chasseurs qui vous indiquera les possibilités d’inscription dans une autre ACCA du département.
Les membres d’une Association communale de chasse agréée sont listés à l’article L. 422-21 du Code de l’Environnement. Il s’agit :
Lorsque qu’une Association communale de chasse agréée est instituée, son territoire est formé des terrains autres que ceux désignés à l’article L. 422-10 du Code de l’Environnement.
Les terrains exclus de l’ACCA sont :
L’opposition cynégétique à l’apport de votre droit de chasse n’est possible que si vous êtes propriétaire d’une propriété d’un seul tenant d’une superficie suffisante ou que votre droit de chasse a déjà été apporté par bail à une association de chasse disposant d’un territoire d’une superficie suffisante pour former opposition cynégétique.
Si vous êtes opposé à la pratique de la chasse sur votre propriété et si la superficie de votre propriété est suffisante, vous pouvez former une opposition de conscience à l’apport de votre droit de chasse à l’Association communale de chasse agréée.
L’opposition à la chasse pour raison de conscience vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. Le propriétaire opposant doit obligatoirement procéder à la matérialisation de l’interdiction de chasser, et procéder ou faire procéder à la destruction des espèces classées nuisibles ainsi qu’à la régulation des espèces causant des dégâts. Pour ce faire, il peut conclure une convention avec une Association de chasse.
S’il est titulaire d’un permis de chasser, il ne peut plus en obtenir la validation pendant toute la durée de son opposition de conscience.
Les Associations communales de chasse agréées sont créées pour une période de cinq années successives à compter de l’agrément préfectoral. Vous pouvez retirer vos terrains du territoire de l’Association communale de chasse agréée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception adressée au préfet, 6 mois au moins avant la fin de la période de 5 ans en cours. Pour cela vous devez apporter la preuve que vous détenez le droit de chasse, en tant que propriétaire, sur des biens d’une superficie d’un seul tenant d’une taille suffisante (terrain d’un seul tenant dont la superficie minimale varie en fonction des départements et de la nature du territoire). Vous pouvez également demander le retrait de votre droit de chasse pour opposition de conscience dans les mêmes délais et conditions.
Vous pouvez demander à l’Association communale de chasse agréée que celle-ci incorpore par convention vos terrains dans le territoire de sa réserve de chasse et de faune sauvage. Les Associations communales de chasse agréée ont, en effet, l’obligation de mettre au moins 10 % de leur territoire en réserve de chasse et de faune sauvage. Il est alors, par principe, interdit de chasser dans cet espace, sauf pour exécuter un plan de chasse et un plan de gestion compatible avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
Dans des cas strictement délimités, certains usagers de la nature sont autorisés, par dérogation, à circuler dans les espaces naturels ou hors de tout chemin.
La première exception concerne les personnes autorisées à y circuler en véhicule à moteur pour remplir une mission de service public ou pour des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.
La deuxième exception concerne les propriétaires et leurs ayants droit (locataires, détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.) qui peuvent circuler en véhicule motorisé à des fins privées dans les espaces naturels sur lesquels ils disposent d’un droit. Si le propriétaire ne fixe pas - par une clause dans le contrat - les conditions précises pour lesquelles la circulation en véhicule motorisé sur ses espaces est autorisée, l’ayant droit pourra y circuler librement.
Ces deux exceptions ne sont plus applicables lorsque le maire ou le préfet a restreint de manière temporaire l’accès à certaines voies ou à certains secteurs de la commune pour des motifs de protection des espèces et espaces naturels.
La troisième exception concerne enfin les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce cas, une autorisation préfectorale préalable est nécessaire, la manifestation doit se dérouler sur des terrains homologués ou sur des terrains temporaires autorisés à titre exceptionnel, et l’accord exprès et préalable des propriétaires fonciers ou de leurs ayants droits est requis.
Pour connaître le caractère ouvert ou fermé à la circulation des voies appartenant au domaine privé des personnes publiques ou des particuliers, il faut prendre en compte les caractéristiques du chemin.
La carrossabilité d’un chemin présume son ouverture à la circulation, c’est-à-dire le fait qu’un véhicule de tourisme « normal » puisse passer sur le chemin privé. D’autres critères tels que la présence d’une impasse, l’absence de revêtement ou encore l’étroitesse du chemin peuvent au contraire présumer sa fermeture à la circulation.
Ainsi, les tracés éphémères, les bandes pare feu, les itinéraires clandestins, les emprises non boisées des ouvrages souterrains ou aériens, les sentiers manifestement pédestres sont interdits à la circulation publique.
En tout état de cas, toute présomption d’ouverture à la circulation des véhicules motorisés sur des chemins privés doit être vérifiée en se renseignant auprès de la mairie ou du propriétaire du chemin. Ces deux propriétaires peuvent en effet en avoir interdit l’accès.
La circulation motorisée dans les espaces naturels est une infraction passible d’une contravention de la 5ème classe (soit 1 500 euros). Cette amende peut être complétée par l’immobilisation du véhicule pour une durée de 6 mois maximum, décidée par le juge. En substitution à la contravention, le juge peut également prononcer d’autres peines telles que la suspension du permis de conduire pour un an ou plus, le retrait du permis de chasser, ou la confiscation du véhicule à moteur.
En outre, le fait de passer en véhicule motorisé sans s’arrêter aux injonctions des agents de l’OFB en charge des contrôles est sanctionné de 15 000 euros d’amende et de 6 mois d’emprisonnement au maximum.
Le refus ou l’impossibilité de justifier de son identité lors des contrôles peut enfin amener les agents de l’OFB à opérer des vérifications ou à utiliser la force si nécessaire, avant que le conducteur ne soit placé en garde à vue, à la gendarmerie ou à la police nationale.
L’obligation d’apposer un panneau d’interdiction de circulation dépend de la nature de la voie.
Lorsqu’il s’agit d’une voie publique ou d’un chemin rural, sa fermeture pour des mesures de police prises par arrêté municipal doit impérativement être matérialisée par un panneau d’interdiction réglementaire.
Pour les voies privées, le propriétaire peut librement décider de fermer sa voie à la circulation des véhicules à moteur et ce, sans qu’aucune obligation d’apposer un panneau de propriété privée ne lui soit imposée. Cependant, il est vivement conseillé de matérialiser la fermeture du terrain privé par tout moyen (barrière, panneau, avertissement, pose de chaîne, etc.).
La circulation des véhicules à moteur (tels que quads, 4x4, moto-cross, etc.) est strictement réglementée par la loi. Leur circulation est en principe limitée :
La circulation terrestre à moteur dans les espaces naturels (parcs nationaux, réserves naturelles, rivage de la mer, dunes, plages, zones Natura 2000, digues, chemins de halage, etc.) est par principe, interdite. La règle générale est donc celle de l’interdiction de tout « hors piste ».
C’est la commission nationale d’indemnisation des dégâts de grand gibier qui fixe les barèmes à partir desquels les commissions départementales déterminent leur barème départemental. Elle est également compétente pour examiner les dossiers pour lesquels un recours a été formé par le réclamant ou la fédération des chasseurs contre la décision de la commission départementale.
À compter de la réception de la proposition d’indemnisation formulée par la Fédération départementale des chasseurs, la personne victime des dégâts peut signifier son refus du montant. Le dossier sera alors examiné par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier. En cas de nouveau désaccord, le dossier sera examiné par la commission nationale.
Il faut s’adresser à la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (FDC) afin de réclamer une évaluation et une indemnisation des dommages causés aux cultures. Un imprimé spécial est disponible auprès de la FDC. Une estimation des préjudices est faite, découlant sur une proposition d’indemnité. En cas d’acceptation du montant, la FDC procède au règlement des dégâts. Cette indemnisation légale est applicable aux dégâts causés par l’ensemble des grands gibiers.
Il n’est possible d’obtenir la réparation de dégâts causés par les lapins que si ces derniers proviennent d’un autre fonds que le vôtre. Si les lapins sont cantonnés sur votre propriété, vous devez vous-même ou votre délégué procéder à leur destruction selon les règles fixées par l’arrêté préfectoral annuel. Si les animaux proviennent d’un fonds voisin, vous pouvez demander réparation au propriétaire, en cas de surpopulation anormale, à l’amiable ou par la voie de l’action contentieuse en responsabilité civile.
Selon l’article L. 426-4 du Code de l’Environnement, la personne qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l’accord de la Fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité. Dans le cas où la Fédération départementale des chasseurs (FDC) aurait déjà indemnisé la victime des dégâts et que cette dernière aurait par la suite obtenu règlement amiable du dommage, cette victime devra rembourser l’intégralité de l’indemnité qui lui aura été versée par la FDC.
La procédure contentieuse d’indemnisation prévue aux articles L. 426-7 et suivants du Code de l’Environnement peut être mise en action. Cette action doit alors intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la date de production des dégâts (date inscrite sur la déclaration des dégâts transmise à la Fédération départementale des chasseurs).
Sur la base de l’article 1382 du code civil, l’action en responsabilité civile de droit commun peut être parallèlement engagée.
Pour cela, il faudra prouver la faute de la personne mise en cause, le fait dommageable ainsi que le lien de causalité entre les deux. Pour se faire, il convient de prendre l’attache d’un avocat.
C’est le ministère de la Transition écologique qui fixe, à travers 3 arrêtés, la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour l’ensemble du territoire national, la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans tout ou partie d’un département, et celles susceptibles d’être classées localement par arrêté préfectoral ((R. 427-6 du Code de l’Environnement). Le classement d’une espèce en espèce susceptible d'occasionner des dégâts sera justifié par l’atteinte que peut porter l’espèce à la santé et à la sécurité publiques, à la protection de la flore et de la faune ou aux activités agricoles, forestières, aquacoles, et à d’autres formes de propriété.
Le permis de chasser n’est pas nécessaire pour l’emploi de certains moyens de destruction tel que le piégeage ou le déterrage. L’acte de mise à mort d’un animal susceptible d'occasionner des dégâts piégé, avec emploi d’une arme à feu, n’est pas un acte de chasse. Il ne nécessite donc pas non plus de permis de chasser. Ce permis sera cependant obligatoire pour la destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.
La chasse est un loisir de nature réglementé, qui s’exerce par les titulaires d’un permis de chasser validé, sur une liste d’espèces fixée par arrêté ministériel, selon des méthodes déterminées par la loi et pendant une période fixée par l’autorité administrative.
La destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts constitue un moyen de défense contre les dommages provoqués par certaines espèces animales, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, exercé par le propriétaire, le possesseur, le fermier ou leur délégué, selon les moyens et la période déterminés par l’autorité administrative.
Pour accéder aux formations au permis de chasser ou à celle de l’agrément préfectoral de piègeage, les candidats doivent être âgés d’au moins 15 ans. Dans les deux cas, les validations ne seront délivrées qu’aux personnes âgées de 16 ans. Ces deux droits sont absolument distincts. Le titulaire qui n’a que le permis de chasser n’a pas l’autorisation spéciale de détruire les animaux d’espèces non domestiques, qui comme le gibier causent des dommages dans les mêmes conditions et sur le même territoire. Si un propriétaire a cédé son droit de chasse dans le cadre d’un bail, cela n’induit nullement que son droit de destruction est intégré dans ce bail. Ainsi, les associations communales de chasse agréées (ACCA), qui reçoivent le droit de chasse, n’ont pas obligatoirement le droit de destruction ; et les titulaires légaux peuvent continuer à l’exercer. C’est pourquoi, en pratique, les ACCA sollicitent par écrit également ce droit.
Le titulaire d’un bail de chasse, ou une personne autorisée verbalement à chasser, n’est donc admis à exercer le droit de destruction qu’en vertu d’une délégation expresse et ce, en application de l’article R. 427-8 du Code de l’Environnement.
Droit du propriétaire du fermier et des possesseurs
A l’occasion de la location du droit de chasse, si le droit de destruction n’est pas délégué à son locataire, le propriétaire conserve le droit de destruction des animaux classés nuisibles sur ses propriétés. Lorsque le droit de destruction est aussi délégué, il faut se référer à ce que prévoit le contrat de location, rédigée par le propriétaire, titulaire du droit de destruction, qui organise ce droit de la manière qu’il souhaite.
Cette délégation peut prévoir que ce droit s’exerce exclusivement par le délégué, ou bien que le propriétaire puisse aussi l’exercer même après la délégation. Le droit de destruction délégué à un tiers n’est alors pas un droit exclusif ce qui n’est pas le cas pour le droit exclusif de chasse.
Selon l’article R. 427-8 du Code de l’Environnement, contrairement à la délégation du droit de chasse qui ne suppose pas obligatoirement un acte écrit, la délégation du droit de destruction est nécessairement écrite. Cette dernière peut-être attribuée à une ou plusieurs personnes. Il sera alors possible d’exercer ce droit au côté des différentes personnes ayant reçu délégation. En revanche, le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour son action de destruction.
L’exercice du droit de destruction doit être pratiquer seul, sinon c’est un acte de chasse
L’exercice du droit de destruction reste une pratique personnelle. Par exemple, concernant les gardes particuliers, l’article R. 427-21 du Code de l’Environnement dispose que :" les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction ". Contrairement à la pratique du droit de chasse qui est limitée à la période de chasse, ce type de destruction peut s’effectuer toute l’année. Il est donc possible de détruire à tir hors période de chasse. Ce droit très encadré, au bénéfice de certaines personnes comme le garde particulier, ne peut s’envisager que pour l’exercice personnel de la destruction sur le territoire sur lequel il est commissionné, et avec l’assentiment du détenteur du droit de destruction. Il ne peut donc pas en faire usage en se faisant aider de traqueurs ou tireurs, ou en participant à des battues organisées par le détenteur du droit de chasse, car il s’agirait alors de l’exercice d’une chasse et non de la destruction à tir. Le concours d’autres personnes à l’exercice du droit de destruction effectué sans qualité ou sans délégation est considéré comme un acte de chasse.
Les moyens de destruction autorisés sont fixés, pour chaque espèce susceptible d'occasionner des dégâts, par arrêté ministériel. Il peut s’agir du tir avec arme à feu, du piégeage, de l’usage des oiseaux de chasse au vol ou du déterrage. L’usage de toxiques est formellement interdit pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.
Pour poser un piège, le titulaire du droit de destruction, le délégué, ou le piégeur chargé des opérations doivent faire une déclaration à la mairie de la commune où sera pratiqué le piégeage. Cette déclaration en mairie est préalable et valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage.
La déclaration doit indiquer : l’identité, l’adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, ainsi que l’identité, l’adresse, le numéro d’agrément du ou des piégeurs, et pour finir le lieu-dit du piégeage. Le maire vise la déclaration, puis en fait publier un exemplaire à l’emplacement réservé aux affichages officiels, et en remet un au déclarant qui doit le présenter à toute demande de la part des policiers de l'environnement.
S’il s’agit d’un animal classé « espèce invasive » ou « susceptible d'occasionner des dégâts » dans le département par le préfet, il est obligatoire de le mettre à mort en s’abstenant de toute souffrance inutile. S’il s’agit d’un spécimen de toute autre espèce d’animal sauvage, il doit être immédiatement relâché dans la nature.
Les animaux domestiques, s’ils sont identifiables, doivent être remis à leur propriétaire voisin. Lorsque le propriétaire n’est pas connu ou identifiable, le piégeur peut par ailleurs conduire lui-même ou faire conduire l’animal domestique par un agent de la force publique au lieu de dépôt communal (article L. 211-22 du Code Rural). Dans ces cas, il importe de se renseigner auprès de la mairie ou des vétérinaires les plus proches.
La période de destruction des animaux nuisibles varie en fonction de l’espèce et du moyen de destruction employé.
Les espèces suivantes peuvent être détruites toute l’année :
Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard :
Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de ces espèces et le 31 mars au plus tard :
Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture générale et la date d’ouverture générale de la chasse :
Le geai de chênes peut être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 aout à l’ouverture générale dans les vergers et vignobles.
Ces périodes pouvant être modifiées, précisées localement ou prolongées dans certaines conditions, il est nécessaire de s’adresser directement à la Fédération départementale des chasseurs.
Pour rappel, quand elle est envisageable, la destruction à tir peut nécessiter une autorisation préfectorale individuelle pour certaines espèces.
Les piégeurs autorisés sont ceux qui ont suivi une formation obligatoire et sont agréés par le préfet. Ils tiennent un registre de leur activité et en font le compte rendu au préfet. Les piégeurs peuvent utiliser toutes les catégories de pièges autorisés et homologués définies dans l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement.
Le chat domestique ne relève pas de la législation chasse, mais des règles relatives à la divagation des animaux domestiques, à la charge des maires dans leur commune. Les chasseurs n’ont ni le droit de tirer sur les chats domestiques, ni le droit de les tuer, ni le droit de les capturer. Le fait de les tuer constitue une contravention de 5ème classe. Le fait d’exercer des sévices graves envers eux est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Les chats sauvages sont, quant à eux, protégés. Le fait de les tuer constitue un délit passible d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de 6 mois.
Un acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Le fait de faire acte de chasse est réservé aux seuls titulaires du permis de chasser valable pour le lieu et le temps dans lesquels la chasse est pratiquée.
Le droit de chasse est, en France, l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il ne peut être vendu séparément de la propriété qui en est le support. Le propriétaire peut en jouir directement. Le droit peut être loué ou apporté à une association à titre gratuit ou onéreux : il y a alors cession du droit de chasse.
Le droit de chasser est un droit de chasser sur une propriété, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée. Ce droit ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.
En règle générale, la chasse sur les chemins ruraux n’est pas autorisée mais il peut y avoir des circonstances particulières propres à la commune, pour un chemin déterminé. Il convient de s’informer auprès de la mairie.
En application de l’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986, l’emploi des moyens d’assistance électroniques (émetteurs ou récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques) sont autorisés pour la seule chasse collective au grand gibier.
Le Code de l’Environnement permet la chasse du gibier d’eau de nuit dans certains départements et à partir de postes fixes autorisés par l’autorité administrative. Il ne permet pas la chasse de nuit dans un département où elle n’est pas traditionnelle. Dans les départements autorisés, les huttes doivent avoir été créées avant le 1er janvier 2000. Les chasseurs doivent y tenir à jour un registre de leurs captures qu’ils transmettent au préfet et ils doivent participer à l’entretien des zones humides.
Les conditions générales de la location du droit de chasse au gibier d’eau sur le Domaine public fluvial précisent que les personnes intéressées doivent constituer un dossier de candidature. Ce dernier comprendra une déclaration sur l’honneur, mentionnant les éventuelles condamnations pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature depuis moins de cinq ans. Toute fausse déclaration entraîne la résiliation du bail, et le locataire évincé est tenu de payer la différence éventuelle pour toute la durée du bail qui reste à courir.
Pour constituer son dossier d’inscription, le candidat à l’examen du permis de chasser doit déclarer sur l’honneur :
Tous les ans, pour obtenir la validation de son permis pour la saison de chasse, le chasseur doit faire une déclaration. L’article L. 423-15 du même code précise les éléments à certifier dans sa déclaration sur l’honneur. Toute personne demandant la validation d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus. En cas de fausse déclaration, elle sera confrontée aux peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal.
Enfin, s’agissant du permis de chasser, il convient de noter, qu’en cas de perte ou de demande de duplicata d’un permis perdu, détruit ou détérioré, une nouvelle délivrance est conditionnée à une déclaration encadrée par le modèle CERFA 13944*05. De même pour la chasse accompagnée, le demandeur doit faire une déclaration particulière.
La mise à mort de l’animal peut intervenir soit par une arme blanche, une dague de vénerie ou un épieu, soit par arme à feu.
La chasse à la passée du gibier d’eau se pratique en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, ainsi que sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. La recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à une distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. Elle se déroule à partir de deux heures avant le lever du soleil jusqu’à deux heures après son coucher.
Pour mesurer le nombre de bécasses des bois prélevées, un carnet d’enregistrement des prélèvements, comprenant un dispositif de marquage, a été mis en place. Les fédérations départementales tiennent un registre des carnets de prélèvement et de marquage qu’elles délivrent. Leur attribution est désormais conditionnée à la remise du carnet de la saison de chasse précédente. De même, en cas de perte, tout duplicata de carnet est soumis à déclaration préalable et manuscrite, sur l’honneur.
Le chasseur qui blesse mortellement un animal peut le récupérer même sur le territoire voisin, car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire voisin.
Un poste fixe est un poste matérialisé, construit de la main de l’homme, même sommairement, qui permet de fixer le chasseur à un point donné pendant l’action de chasse. Sont des postes fixes : les huttes, tonnes ou gabions, les palombières, les pylônes, les miradors de chasse. etc. Ne sont pas des postes fixes : les jetées des ports, l’arbre au milieu de la plaine, le poteau téléphonique à la croisée de deux chemins, etc.
Afin d’assurer la réglementation pour l’identification et la traçabilité des appelants, tout détenteur doit se déclarer auprès de la Fédération départementale des chasseurs (FDC) du département du lieu de détention des oiseaux, dans un délai de 30 jours suivant la détention du premier appelant. Toute modification du lieu de leur détention, ou toute fin de détention définitive d’appelants, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la FDC, par le détenteur, dans les 30 jours qui suivent la modification.
L’attestation de meute est soumise à une déclaration. Elle est délivrée pour le courre d’un seul animal (sauf pour la chasse sous terre). Ce document est valable six ans sur l’ensemble du territoire national. Cette disposition est justifiée par la nécessité de vérifier sur le terrain, pendant la première saison de chasse, que les déclarations faites dans la demande sont conformes à la réalité et à la réglementation.
Le fait de mettre à mort l’animal pris, capturé par la meute des chiens et aux abois, ne constitue pas un acte de chasse car l’animal est considéré comme ayant été capturé par les chiens.
La mise à mort d’un animal mortellement blessé dont on abrège les souffrances, n’est pas un acte de chasse. En revanche, cet animal est la propriété du chasseur qui l’a mortellement blessé, qu’il s’agisse de chasse à tir, de chasse au vol avec des rapaces ou de vénerie.
Il n’existe pas, en droit commun, de règles à respecter par les propriétaires pour signaler leurs terrains retirés des associations de chasse. Il appartient à chaque association de faire connaître la consistance de son territoire à ses adhérents, à chaque début de saison de chasse. Le propriétaire doit avertir l’association de sa décision par Lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, sur les communes où une Association communale de chasse agréée existe, ces territoires doivent être balisés de manière à ce qu’un chasseur ne puisse ignorer ce retrait. Par ailleurs, le propriétaire qui retire ses terrains devra faire face à certaines charges, en particulier vis-à-vis des dégâts de gibier dont il peut être déclaré responsable.
Si le droit de chasse sur le pré a été apporté à l’association de chasse ou aux chasseurs concernés, il est alors possible d’y chasser, mais les chasseurs ont l’obligation de prendre les mesures propres à ne pas effrayer les animaux et à ne pas les laisser s’échapper.
Un rappel des règles de comportement doit être fait chaque année lors de l’Assemblée Générale par le président de la chasse.
Si ce champ n’a pas été apporté à l’association, le propriétaire peut porter plainte pour chasse sur autrui si les chasseurs y chassent. Le droit de passage à pied des chasseurs doit s’effectuer dans le respect des règles de sécurité des personnes et des biens.
La recherche du gibier blessé ou le contrôle du résultat d’un tir sur un animal de chasse ne constitue pas, pour un conducteur de chien de sang, un acte de chasse.
Le fait de repérer sans arme les traces du gibier, « de faire le pied », sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, ne constitue pas un acte de chasse.
L’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire ne constitue pas un acte de chasse. Toutefois, encore faut-il que l’auxiliaire ne soit pas en mesure de capturer par lui-même ou avec les chiens par exemple, le gibier. Lorsque les auxiliaires de chasse, hommes et chiens, ne font que pousser le gibier vers les chasseurs postés, le permis de chasser n’est pas nécessaire.
Un véhicule automobile est un engin prohibé en action de chasse. Le seul usage autorisé est celui qui permet au chasseur d’aller d’un poste à un autre après que l’action de chasse soit terminée. Son arme doit être démontée ou déchargée et placée sous étui.
Toutefois pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique, dès lors que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.
Aussi, il existe des règles particulières en matière de chasse à courre, à cor et à cri.
L’utilisation des banderoles n’est pas soumise à autorisation. Leur usage est même recommandé le long des routes, pour éviter que les animaux ne traversent la route pendant l’action de chasse et ne provoquent un accident.
Les moyens électroniques de repérage du chien à l’arrêt sont autorisés pour la chasse de la bécasse. Une association de chasse peut en interdire l’usage sur son territoire.
Si l’animal appartient à une espèce protégée ou soumise au plan de chasse (cerf, chevreuil, daim, etc.), vous n’avez pas le droit d’y toucher et vous devez le laisser sur place en prévenant le Service départemental de l’Office français de la biodiversité.
S’il s’agit d’un petit gibier, assurez-vous que l’animal ne vient pas d’être tiré par un chasseur, car, dans ce cas, il en est le propriétaire.
En dehors de la période de chasse de l’espèce, vous ne pouvez pas non plus vous approprier l’animal découvert. Vous pouvez signaler votre découverte au maire de la commune.
Pour les espèces, Fouine, Martre, Hermine, Belette et Putois, la naturalisation n’est possible que pour le compte de l’auteur de la capture et à des fins strictement personnelles.
Sauf s’il s’agit d’un grand gibier, le conducteur ne peut s’approprier l’animal et il doit le laisser sur place. Il reviendra au maire de la commune d’avertir une société d’équarrissage. Le grand gibier pourra être récupéré après information de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, mais sa cession à titre gratuit ou onéreux est interdite, pour des raisons sanitaires.
Pour les dégâts au véhicule, il convient de faire une déclaration à son assurance.
Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
La vente par un chasseur ne peut avoir lieu qu’en petites quantités sinon elle est soumise à un contrôle des services vétérinaires qu’il convient de consulter pour obtenir les règles applicables en matière sanitaire.
En matière d’indemnisation des dégâts matériels, la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 modifie largement la mission du Fonds de Garantie.
Depuis la loi du 22 octobre 2010, l’intervention du Fonds de Garantie en matière d’indemnisation des dégâts matériels est exclusivement limitée à la prise en charge des dommages générés par des animaux dont le propriétaire n’est pas assuré, excluant les dommages matériels causés par du gibier sauvage.
Sa mission demeure inchangée en matière de dommages résultant d’atteintes à la personne. Ainsi, une victime ayant des dommages corporels pourra voir son préjudice indemnisé. Il est nécessaire de déposer un dossier de demande d’indemnisation auprès du Fonds de Garantie dans un délai de 3 ans maximum à compter de la date de l’accident.
Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le site internet du fond de garantie à l’adresse suivante : www.fondsdegarantie.fr/
Les établissements d’élevage commerciaux doivent être autorisés par l’autorité administrative (Préfecture, DDT) et dirigés par une personne titulaire d’un certificat de capacité.
Toutes les espèces d’oiseaux chassables peuvent y être élevées à des fins commerciales. Ces oiseaux chassables sont en effet commercialisables uniquement dans le cas où ils seront nés en captivité, exception faite du canard colvert, pigeon ramier, corneille noire, corbeau, geai des chênes, perdrix rouge, perdrix grise, faisan de Colchide, faisan vénéré, étourneau sansonnet et pie bavarde, oiseaux transportables et commercialisables également lorsqu’ils ont été prélevés dans le milieu naturel, sous couvert de l’autorisation préfectorale prévue à l’article L.424-11 du Code de l’Environnement.
Un particulier peut également détenir toute espèce d’oiseau chassable, en tant qu’éleveur d’agrément. Ces oiseaux peuvent provenir du milieu naturel dans le cas où ils seront couverts par l’autorisation préfectorale prévue à l’article L.424-11 du code de l’environnement et par l'arrêté du 7 juillet 2006. Le nombre d’oiseaux hébergés doit être inférieur aux effectifs fixés à l’annexe A de l’arrêté du 10 aout 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Ces oiseaux peuvent notamment servir d’appelants. Le marquage individuel n’est obligatoire que pour les appelants de gibier d’eau en application de l’arrêté du 29 décembre 2010.
L’élevage d’agrément ne doit pas avoir de but lucratif. Toutefois, la vente de spécimens issus de la reproduction reste possible à deux conditions : la reproduction ne doit pas être faire dans le but de vendre les spécimens, et le nombre de spécimens vendus dans l’année ne doit pas être supérieur au nombre de spécimens nés chez l’éleveur.
Il ne faut jamais toucher un jeune d’une espèce sauvage afin de ne pas lui faire prendre un risque vital. Si la mère est tuée sur la route ou à la chasse, il faut immédiatement prévenir la gendarmerie ou la mairie, qui prendront les mesures nécessaires.
Où que ce soit, un chien doit toujours rester sous le contrôle direct de son maître et à proximité de lui. Si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible de l’infraction de chasse sur autrui, de chasse sans permis et de chasse en temps prohibé selon la période.
La divagation se définit comme suit : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
Au printemps, la divagation des chiens entraîne un dérangement supplémentaire, c’est pourquoi l’arrêté du 16 mars 1955 impose que du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, les chiens soient, en dehors des allées forestières, tenus en laisse. En cas de non respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire.
Enfin, le propriétaire d’une forêt privée peut en interdire l’accès aux personnes non autorisées par lui.
L’article 11 bis de l’arrêté du 1er août 1986, interdit, à des fins de protection de la tranquillité, l’observation des animaux à l’aide de sources lumineuses, à l’exception des cas autorisés par la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) pour des captures à but scientifique ou de repeuplement.
L’observation sans autorisation est réprimée par une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (soit 750 euros maximum, soit 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire) conformément à ce que prévoit l’article R. 428-9 5° du Code de l’Environnement.
Les modes de chasse sont des méthodes, des techniques prévues et encadrées par le Code de l’Environnement permettant de parvenir à la capture de l’animal chassé. Il s’agit de la chasse à tir avec armes à feu ou à l’arc, la chasse à courre, à cor et à cri (ou vénerie), la chasse au vol avec des rapaces et les chasses traditionnelles autorisées avec des engins traditionnels.
La chasse à tir consiste en la capture et la mise à mort de l’animal de chasse à l’aide d’une arme à feu d’épaule qui, pour celle à rechargement semi-automatique ne permettent pas le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ou d’un arc de chasse. Les autres instruments de tir, comme par exemple l’arbalète, sont interdits.
La chasse au vol se pratique à l’aide d’oiseaux de proie ou rapaces et de chiens ou de furets. La chasse est qualifiée d’autourserie ou chasse de bas vol pour une action de chasse avec des autours principalement. La chasse de haut vol s’effectue avec des faucons, par exemple. Dans tous les cas, l’oiseau doit être porteur d’une bague inamovible et le chasseur doit posséder une autorisation administrative de détention et d’utilisation pour la chasse de son rapace, car il s’agit de spécimens d’oiseaux appartenant à des espèces protégées en Europe
La vénerie ou chasse à courre consiste à capturer l’animal de chasse à l’aide de chiens créancés, c’est-à-dire spécialisés dans la voie d’un animal. Il existe plusieurs formes de vénerie :
Les chasses traditionnelles se déroulent pendant la période légale de chasse, à l’aide d’engins traditionnels, tels que les filets par exemple. Ces chasses demandent une très grande connaissance du gibier chassé et une très bonne connaissance technique des engins utilisés. Ces modes de chasse traditionnels que sont les pantes, les gluaux, les tenderies, les matoles, les tendelles et les filets, sont de moins en moins pratiquées.
L’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé dans certaines conditions, sur le territoire métropolitain, pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau.
Toutefois, pour la chasse à tir de l’alouette des champs, « seul » (AM du 4 novembre 2003 modifié) est autorisé l’emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes. Les autres moyens sont donc interdits. Enfin, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l’espèce alouette des champs uniquement est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
Seul l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule sont autorisés sur le territoire métropolitain, pour la chasse à tir du gibier d’eau. Ils sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance.
La chasse à tir étant interdite au mois de mai pour toutes les espèces chassable, le fait de chasser la tourterelle en mai constitue, depuis 1969, un acte de chasse en temps prohibé.
L’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse des oiseaux de passage. Pour le pigeon ramier, l’emploi du tourniquet est interdit. Pour la chasse des colombidés, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier, est autorisé dans les départements listés à l’article 4 de l’arrêté du 4 novembre 2003.
Les bandes magnétiques et tous les autres supports électroniques ou mécaniques de reproduction du chant des oiseaux sont strictement prohibés. En effet, les seuls appeaux utilisables sont des instruments nécessitant une certaine technicité, un certain art, du chasseur. Il en est de même de tous les moyens électroniques, sauf ceux expressément autorisés par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 1er Août 1986.
Selon l’article L. 211-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), le chat et le chien sont considérés comme étant en état de divagation dans les situations suivantes :
Promenade et non chasse
Au titre de la police de la chasse, le maître n’est pas en infraction lorsque son chien est à moins de 100 mètres de lui et reste sous son contrôle, sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier avec sa bienveillance. Dans ce cas, il s’agira d’un acte de chasse et donc d’une chasse sur autrui, voire d’une chasse hors période de chasse. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer de manière plus stricte la circulation des chiens dans une commune (en exigeant, notamment, le port de la laisse et d’une muselière). Des prescriptions complémentaires sont applicables aux chiens dits « dangereux » (1re & 2ème catégories) au titre du CRPM.
Allées forestières
A des fins de protection et de repeuplement du gibier, l’arrêté du 16 mars 1955 sur la divagation des chiens réglemente les promenades et interdit la divagation des chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. Du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, la promenade des chiens non tenus en laisse est interdite en dehors des allées forestières. Dans cette période, il est donc possible sur les allées forestières de promener son chien sans laisse, sous réserve qu’il reste sous contrôle.
Suite à une action de chasse autorisée
Selon la loi, à la fin de l’action de chasse, le fait de récupérer ses chiens perdus sur autrui n’est pas "considéré comme une infraction. Ainsi, le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsqu’ils sont à la suite d’un gibier qui a été lancé sur la propriété de leur maître, n’est pas une infraction. mais peut, s’il y a lieu, donner lieu à une action civile en cas de dommages". A ce titre, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 17 juin 1921, que cette situation, cesse d’être une infraction de chasse si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher la chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui.
Ainsi, l’excuse absolutoire (qui permet d’absoudre sa peine) ne peut pas être invoquée par le maître des chiens courants qui n’apporte pas la preuve qu’il a essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire (4).
Que doit faire le maire ?
Le maire est habilité à intervenir pour mettre fin à la divagation des chiens et des chats (5). Il doit prendre « toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats », y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière. En cas d’insuffisance des mesures prises, et de dommages causés, la responsabilité de la commune peut être engagée(6). Si vous observez des animaux errants, vous devez informer sans délai la mairie. Leur capture est généralement confiée à des sociétés spécialisées chargées des activités de fourrière municipale (voire des cabinets vétérinaires pour les captures en dehors des jours et heures ouvrés de la semaine), dont les coordonnées sont affichées en mairie. En application de l’article L 211-24 du CRPM, chaque commune doit disposer d’une fourrière ou passer une convention avec une commune voisine. Selon l’article L 211-22 du même code, les propriétaires, locataires et métayers peuvent saisir eux-mêmes les chiens et les chats errants se trouvant sur leur territoire, afin de les confier à la fourrière municipale.
Le coût des infractions
Une demande de plan de chasse doit être adressée chaque année par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse au président de la Fédération départementale des chasseurs ou au représentant de l’Office National des Forêts du département pour les forêts soumises. Les demandes sont transmises au Directeur Départemental des Territoires (et de la Mer) puis au Préfet.
La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage propose au Préfet le nombre maximum et le nombre minimum de spécimens de gibier susceptibles d’être prélevés selon les territoires considérés. Au vu des propositions de ladite Commission, le Préfet arrête les plans de chasse individuels qui sont alors notifiés à chaque pétitionnaire.
Un Prélèvement Maximal Autorisé consiste à limiter le prélèvement opéré par un chasseur sur une espèce chassable, soit par jour, soit pour une saison de chasse. Chaque capture doit être inscrite sur un carnet de prélèvement restitué à la fin de la saison de chasse à la Fédération Départementale des Chasseurs.
Un plan de chasse consiste à attribuer, pour un territoire donné, un quota maximal (et parfois aussi minimal) de spécimens d’une espèce à prélever, le plus souvent à tir mais aussi à courre, pour une ou plusieurs saisons de chasse. Des critères qualitatifs, tels que le sexe, l’âge ou le poids peuvent aussi être mis en place. Le plan de chasse est constitué principalement pour le cerf, le chevreuil, le mouflon, le daim, le chamois et l’isard, pour lesquels il est obligatoire. Il participe à une gestion équilibrée des animaux et des cultures agricoles ou forestières.
Les espèces soumises à un plan de chasse obligatoire sur l’ensemble du territoire national sont le cerf, le chevreuil, le daim, le mouflon, le chamois et l’isard. Les autres espèces de gibier peuvent être soumises à un plan de chasse qui est le plus souvent sollicité par la Fédération départementale des chasseurs.
Le plan de chasse est instauré par un arrêté préfectoral, après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, et pour le sanglier, du président de la Fédération départementale des chasseurs.
Le " tir d’été " n’est autorisé, selon l’article R. 424-8 du code de l’environnement, que pour des espèces particulières et sous « conditions spécifiques » et seulement pour les personnes autorisées.
Le sanglier
Pour le sanglier, dans les conditions fixées par l’arrêté du préfet, l’article R. 424-8 du Code de l’Environnement dispose que :
Le chevreuil
Pour le chevreuil, l’ouverture anticipée intervient au 1er juin et il ne peut être chassé qu’à l’approche ou à l’affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. Ainsi, pour conduire une demande de tir d’été, lorsque l’espèce est soumise à plan de chasse dans votre département, en principe dans le Cerfa de demande d’attribution du plan de chasse, une partie est consacrée à la demande d’exercice de la chasse anticipée.
Le renard
Le tir du renard doit être effectué dans les mêmes conditions que le tir du chevreuil ou du sanglier. Du 1er juin au 14 août, la chasse du renard ne peut donc être pratiquée qu’en battue, à l’affût ou à l’approche par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle de chasse du chevreuil et/ou du sanglier et dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral. À partir du 15 août, le tir du renard s’effectue : en battue, à l’affût ou à l’approche, dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral.
Si les tirs d’été sont déjà réalisés, peut-on tirer les renards ?
L’objectif de la libéralisation du tir du renard n’a pas d’ouvrir la chasse au renard mais de permettre le tir de cet animal, à l’occasion de la chasse en période anticipée de grand gibier (pour laquelle les chasseurs doivent être en conformité avec leur validation). En principe, il n’est pas possible d’organiser une battue spécifique au renard. Toutefois, le titulaire de l’autorisation peut continuer à le chasser, même si son plan de chasse est réalisé, jusqu’à la fin de la période et dans les conditions prévues par le préfet dans son autorisation. Si aucun terme n’est prévu, le tir d’été du renard peut se poursuivre jusqu’à l’ouverture générale de la chasse dans le département. Ainsi tout bénéficiaire, par exemple, d’un plan de chasse chevreuil ou d’autorisation individuelle de tir du sanglier, peut également le tirer jusqu’à l’ouverture générale.
Est-ce le détenteur du droit de chasse qui détient l’autorisation et les délégations ?
L’autorisation préfectorale est de même type que celle prévue pour détruire les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. C’est une autorisation délivrée au détenteur du droit de chasse qui ensuite en fait bénéficier les autres participants. Pour éviter toute confusion, le pouvoir réglementaire a retiré le mot « individuelle » dans l’ancienne rédaction de l’article R. 424-8 du code de l’environnement. En effet, le détenteur du droit de chasse, qui au nom d’une association de chasse, effectue la demande de plan de chasse pour le chevreuil, en est bien souvent le président. L’autorisation préfectorale de chasse anticipée est donc accordée à l’association et mise en œuvre par ses membres sur délégation du président. L’association peut ensuite organiser et déléguer le tir d’été comme elle le souhaite (dès lors qu’il est pratiqué selon les conditions spécifiques inscrites dans l’autorisation préfectorale). Le détenteur de l’autorisation peut chasser accompagné d’une ou plusieurs personnes titulaires du permis de chasser validé, sans qu’elles aient besoin de solliciter elles-mêmes une autorisation de la part du préfet. Il peut aussi distribuer aux personnes qu’il détermine les bracelets qui lui ont été donnés. Il convient de veiller à ne pas dépasser le plan de chasse attribué.
Doit-on avoir sur soi certains documents ?
La pratique de la chasse en période estivale est soumise à un régime d’autorisation dont l’original est adressé au détenteur du droit de chasse. A ce titre, nous conseillons au chasseur délégué pratiquant le tir d’été d’avoir au moins une photocopie de l’autorisation individuelle sur lui afin de faciliter les contrôles des agents de constatation puisque, dans tous les cas, elle sera demandée pour attester de l’accord du bénéficiaire.
Bracelet de marquage
Normalement, il n’est pas nécessaire d’être porteur d’un bracelet de marquage sauf si l’arrêté préfectoral l’a prévu. En effet, dans la mesure où ce type de dispositif est institué dans votre département, la mesure nationale porte sur l’interdiction de déplacer l’animal abattu avant tout marquage. A titre d’exemple, il est possible qu’une association de chasse dispose de 10 bracelets pour du chevreuil, et que ces bracelets soient conservés par le président ou dans le local de chasse. Il se pourrait que 15 chasseurs de l’association chassent sur son territoire dans différents secteurs. Tous ne pourraient alors être porteurs d’un bracelet. Cependant, avant tout déplacement, il serait alors obligatoire de récupérer un bracelet en vue de marquer l’animal. De même, il n’est pas nécessaire de porter sur soi un bracelet de marquage lorsqu’une personne chasse le renard à l’affût. Toutefois, elle doit disposer d’un timbre grand gibier, lorsque cette mesure est instituée dans le département.
Quelles sont les munitions autorisées ?
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut chasser le renard dans les mêmes conditions spécifiques, donc :
En pratique, même s’il est bien rare de pratiquer l’approche et l’affût du chevreuil et du sanglier avec un fusil à canon lisse, rien ne vous empêche de vous servir de cartouches à grenaille dans des armes combinées canon lisse/canon rayé telles que les drilling et mixte. si le chasseur tire à la fois chevreuil/sanglier et renard, au cours d’une même sortie, il convient de prendre garde aux problèmes de sécurité liés au mélange des munitions (plombs et balles). Il est possible d’avoir avec soi une carabine pour le tir du grand gibier et un fusil à canon lisse pour le tir du renard, sous réserve de prescriptions préfectorales contraires. Là encore, assurez-vous que cela ne va pas à l’encontre des règles relatives à la sécurité comprises dans le SDGC ou dans le règlement de chasse.
Les attributions des Fédérations départementales des chasseurs sont définies à l’article L. 421-5 du Code de l’Environnement.
Les Fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique, à la protection de la faune sauvage et de ses habitats. Elles élaborent un schéma départemental de gestion cynégétique applicable pour 6 ans renouvelable. Elles contribuent à prévenir les dégâts de grand gibier et assurent leur indemnisation.
Les Fédérations départementales des chasseurs forment les chasseurs et les gestionnaires de territoire et coordonnent les activités des Associations Communales de Chasse Agréées de leur département. Elles apportent leur concours à la formation pour l’examen et procèdent à la validation du permis de chasser.
Les lois relatives à la chasse ont eu pour objectif, tout d’abord, d’adapter la législation française au droit européen et plus spécialement aux directives des 2 avril 1979 et 21 mai 1992.
Ces lois ont ensuite remodelé l’organisation de la chasse en France en redéfinissant les compétences respectives de l’administration et des associations. Elles intègrent le droit de la chasse dans le droit de la protection de la nature, en particulier par le biais de la gestion des territoires et des espèces chassables et légalisent enfin certaines pratiques traditionnelles propres à la chasse du gibier d’eau et du gibier de passage.
Les Fédérations régionales des chasseurs (FRC) regroupent l’ensemble des Fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de la région administrative. Elles assurent la représentation au niveau régional. Le préfet de région consulte la Fédération régionale des chasseurs avant de fixer les orientations régionales en matière de gestion de la faune sauvage et d’amélioration des habitats. Les associations spécialisées de chasse sont invitées à participer aux travaux des fédérations régionales.
Le rôle de la Fédération nationale des chasseurs est défini à l’article L. 421-14 du Code de l’Environnement. La FNC est notamment chargée de promouvoir et de défendre la chasse. Elle représente les intérêts cynégétiques et assure la coordination des actions des Fédérations départementales des chasseurs.
Un schéma départemental de gestion cynégétique est un plan élaboré par chaque fédération départementale des chasseurs. Ce schéma est approuvé par le préfet et s’impose ensuite aux gestionnaires des territoires de chasse du département. Le SGDC intègre notamment les plans de chasse, les plans de gestion, les prélèvements maximums autorisés (PMA), les règles de sécurité. Il comprend sur certains points des règles impératives dont le non-respect constitue une infraction passible de sanction pénale.
Au niveau national, le ministère de la Transition écologique consulte un Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui lui donne son avis sur toutes les questions relatives à ces sujets. Au niveau départemental, le Préfet s’entoure, de la même manière, des conseils des Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage. Les associations spécialisées sur les différents types de chasse sont également consultées.
Il faut être âgé de 15 ans révolus au jour des épreuves. Le permis de chasser ne s'obtient qu’au jour des 16 ans.
Chaque accompagnateur doit déclarer le chasseur accompagné auprès de sa compagnie d’assurance qui garantira le risque.
En action de chasse, le chasseur doit obligatoirement être porteur de son permis de chasser (original ou duplicata), de sa validation pour le lieu et le temps de chasse, mais aussi de l’attestation d’assurance chasse en cours de validité. Vous ne pouvez donc pas chasser tant que votre duplicata ne vous a pas été adressé.
Comme enseigné lors de la formation, l’accompagnateur doit se tenir au plus près du chasseur accompagné, pour des raisons de sécurité et pour le guider et l’initier dans ses premiers pas de chasseur.
Il vous est possible de chasser en France en étant titulaire du permis de chasser français.
Si vous n’êtes pas titulaire du permis de chasser français, vous pouvez cependant, et compte tenu du fait que vous résidez à l’étranger, obtenir la validation du permis de chasser qui vous a été délivré à l’étranger (ou de toute pièce administrative en tenant lieu) dans les mêmes conditions que celles applicables aux permis de chasser délivrés en France.
Attention : vous devez être titulaire d’une assurance chasse couvrant la pratique de la chasse sur le territoire français.
Une personne qui réside en France doit impérativement être titulaire du permis de chasser français, et pour cela, le cas échéant, passer l’examen pour en obtenir la délivrance.
Certaines dérogations peuvent être mises en place. Par exemple, pour les personnes souffrant d’un handicap moteur, elles peuvent se rendre à leur poste en véhicule et tirer à partir de celui-ci sous réserve que le moteur soit à l’arrêt. Pour tout renseignement, vous devez contacter l'Unité du Permis de chasser de l’OFB.
Plusieurs accompagnateurs peuvent être désignés pour une personne détenant une autorisation de chasser accompagné. Dans cette circonstance, il convient de fournir sur papier libre les mêmes informations que celles requises sur le formulaire Cerfa 13946*02, et les joindre à la demande. Ces personnes seront ainsi nommément désignées sur l’Autorisation de chasser accompagné.
Il faut contacter la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de votre choix, qui procédera à la validation de votre permis de chasser, selon les modalités que vous aurez retenues. Il est possible de procéder à une validation sur place, par courrier ou par Internet.
Pour pratiquer la chasse à l’arc, il est nécessaire, en plus d’être titulaire du permis de chasser validé pour le temps et le lieu de chasse, d’être également porteur d’une attestation justifiant de sa participation à une session de formation spéciale à la chasse à l’arc. Vous devez solliciter un duplicata de votre attestation de participation auprès de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui vous l’avait délivrée.
Il faut demander une attestation de délivrance initiale à la Préfecture qui l’avait délivré avec, de préférence, les numéro et date du permis de chasser.
Il est conseillé de conserver une photocopie du permis de chasser (recto + verso) qui, si elle ne constitue pas une preuve irréfutable de la délivrance d’un permis de chasser à votre nom, permet tout de même de faciliter les démarches en cas de perte ou de destruction. L’attestation portera la mention de son signataire et le cachet du service de délivrance. Vous devrez joindre l’original de l’attestation de délivrance initiale (pas de copie) à votre demande de duplicata à l’OFB – Unité du permis de chasser.
Oui. Pour la pratique de la chasse à l’arc dans le cadre de la chasse accompagnée, seul l’accompagnateur doit justifier de sa participation à une session spéciale de formation à la chasse à l’arc. Le chasseur accompagné n’a pas à justifier de la participation à la formation spécifique.
Lorsque vous avez fait procéder à une validation annuelle de votre permis de chasser, vous ne pouvez pratiquer la chasse à l’arc qu’à la condition d’être également porteur d’une attestation justifiant de votre participation à une session de formation spéciale à la chasse à l’arc.
En revanche, en tant que non résident, si vous avez fait procéder à une validation temporaire de votre permis de chasser (pour 3 ou 9 jours consécutifs), vous n’avez pas besoin d’avoir participé à une session de formation spéciale à la chasse à l’arc et êtes donc dispensé d’en justifier.
Les veneurs qui portent cumulativement le fouet et la trompe ou une arme font acte de chasse et doivent avoir un permis de chasser. L’équipage doit être dirigé par un responsable titulaire du permis de chasser. Les suiveurs à cheval, en vélo ou à pied ne font pas acte de chasse et n’ont donc pas à être en possession du permis de chasser.
Vous avez passé et réussi votre examen du permis de chasser et vous n'avez pas de nouvelle de votre permis. Cette situation n'est pas anormale. Si vous avez correctement saisi votre adresse lors de votre inscription, le permis de chasser vous sera envoyé à domicile. Vous n'avez pas besoin de faire une nouvelle demande en ligne en cas de permis non reçu. Dans l'attente, vous pouvez utiliser votre certificat remis par l'inspecteur du permis de chasser pour chasser qui est valable deux mois.
Dans le but de gagner en efficacité et de simplifier les démarches relatives au permis de chasser, l’OFB propose désormais aux candidats à l’examen du permis de chasser, de se connecter via une nouvelle plateforme numérique simple et intuitive.
Cette plateforme permettra aux candidat :
À l’issue de leur inscription en ligne, les candidats à l’examen du permis de chasser devront transmettre l’ensemble de leur dossier (avec les pièces obligatoires à joindre) sous format papier et par voie postale à la fédération départementale des chasseurs au sein de laquelle ils souhaitent passer leur examen (ou le déposer directement).
Dans le but de gagner en efficacité et de simplifier les démarches relatives au permis de chasser, l’OFB propose désormais aux demandeurs d’un duplicata de permis de chasser perdu ou détérioré, de se connecter via une nouvelle plateforme numérique simple et intuitive.
Cette plateforme permettra aux chasseurs souhaitant se procurer un duplicata de leur permis :
L'OFB constate que des candidats au permis de chasser se sont inscrits en ligne plusieurs fois et ont payé plusieurs fois à tort. Pour les personnes concernées par ces multiples paiements, il vous est demandé d'adresser un mail à destination de ac.recettes@ofb.gouv.fr demandant le remboursement des sommes versées à l’OFB.
L'objet du mail doit être intitulé "Demande de remboursement + nom" et le corps du mail devra préciser les Noms, Prénoms, Fédération départementale concernée ainsi que le motif de la demande de remboursement. Il vous est demandé également de joindre un RIB.
Votre demande de remboursement sera traitée dans les meilleurs délais.
En vertu de l’article R 423-11 du code de l’environnement, la redevance d’un montant de 30 euros reste acquise à l’OFB en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
Avec le déploiement d’un nouveau logiciel permettant depuis début janvier aux candidats à l’examen du permis de chasser de s’inscrire en ligne, quelques difficultés inhérentes au changement de modalités de paiement des frais d’inscription sont constatées. Elles devraient s’amenuiser dans les jours et semaines à venir.
Cette situation oblige à prioriser administrativement la gestion des inscriptions des candidats à l'examen du permis de chasser et ne permet pas l’envoi dans les délais habituels des duplicata des permis de chasser (perte, transformation permis vert en permis nouveau format…) aux différents demandeurs. Un certificat sécurisé valant permis de chasser vous est délivré pour deux mois lorsque votre dossier de demande est complet afin de vous permettre de chasser durant cette période.
Il n'est pas utile de tenter de joindre l'OFB afin de savoir où en est votre dossier, les équipes sont mobilisées afin de traiter les dossiers dans les meilleurs délais.
Pensez à bien vous munir en action de chasse d'une pièce d'identité, de votre certificat, de votre validation et de votre attestation d'assurance.
La non-ouverture de la pièce jointe au mail envoyé par l'OFB provient de votre version de word qui n'est pas assez récente. Vous pouvez donc soit l'ouvrir sur un ordinateur disposant d'une version plus récente de word, soit vous faire confirmer la date et l'heure de votre passage par la fédération départementale de chasseurs (FDC) dans laquelle vous passez votre examen.
Le jour de l'examen, la présentation de la convocation n'est pas obligatoire, seule la présentation d'une pièce d'identité (CNI ou passeport) en cours de validité est obligatoire. Attention, la non présentation à l'examen pour cause de non réception de la convocation n'est pas un motif de remboursement de l'examen, la date et l'heure vous étant systématiquement communiquées par la FDC.
Le paiement en carte bleue est le plus rapide et le plus sûr. Si toutefois vous souhaitez régler par virement, ce dernier doit être réalisé sur le compte BAN FR76 1007 1750 0000 0010 0094 946-BIC TRPUFRP1, ouvert auprès de la DRFIP Paris ouvert au nom de l’Agent Comptable de l’OFB. Le virement devra avoir pour libellé : « FDC numéro de département + NOM et prénom du candidat + numéro d’inscription de candidat".
Sans ces mentions, il est impossible pour l'OFB d'identifier le candidat ce qui entraînera le rejet automatique du paiement et allongera d’autant le délai d’inscription.
Les Préfectures et Sous-Préfectures sont seules dépositaires de leurs archives de délivrance du permis de chasser. Aussi, les attestations préfectorales de délivrance initiale du permis de chasser servent à apporter la preuve que le demandeur de duplicata était bien titulaire du permis de chasser délivré par les autorités alors compétentes, et ce, même s’il a fourni la copie ou l’original du permis de chasser concerné, ceci dans le cadre de la sécurisation de la délivrance du permis de chasser. Sans cette attestation préfectorale, aucun duplicata ne pourra être délivré.
Il faut s’adresser à la Préfecture ou Sous-Préfecture qui vous a délivré votre permis de chasser (ou à la DDTM dans certains départements), en précisant votre nom, prénom, et si vous en avez la possibilité, des informations concernant le permis (numéro ou date de délivrance), ceci pour leur faciliter les recherches. La Préfecture ou Sous-Préfecture vous retournera alors une attestation préfectorale de délivrance initiale, établie sur foi de ses registres, indiquant le numéro et la date de délivrance du permis de chasser, et portera mention de son signataire et cachet du service de délivrance.
A NOTER : une exception pour le département du Calvados où l’attestation est alors à demander au Service Départemental de l’OFB.
Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sont affichées en mairie pendant toute la période d’ouverture de la chasse. Cette information est également disponible en s’adressant à la Direction départementale des territoires (et de la mer) ou à la Fédération départementale des chasseurs.
Certaines espèces bénéficient de dates de chasse spécifiques définies à l’article R. 424-8 du Code de l’Environnement. Il s’agit notamment des espèces soumises au plan de chasse ou du sanglier. Les oiseaux de passage et le gibier d’eau bénéficient également de dates spécifiques fixées par le ministère de la Transition écologique.
Concernant le gibier sédentaire et de passage, la chasse n’est autorisée que de jour. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. Dans de nombreux départements, le préfet fixe les heures quotidiennes de chasse dans son arrêté d’ouverture de la chasse
Pour le gibier d’eau, il peut être chassé à la passée deux heures avant l’heure de lever du soleil et jusqu’à deux heures après l’heure de son coucher dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être chassé de nuit à partir de postes fixes autorisés et dans certains départements seulement.
La période de chasse à tir pour la plupart des espèces chassables en France, commence un des dimanches de septembre pour se terminer le dernier jour de février.
La chasse à courre se pratique du 15 septembre au 31 mars.
La période de chasse au vol s’étend de l’ouverture générale jusqu’au dernier jour de février.
Les périodes de chasse du gibier d’eau et des oiseaux de passage est fixée par le ministre chargé de la chasse dans les arrêtés du 24 mars 2006 et du 19 janvier 2009.
La période de la vénerie sous terre va de l’ouverture générale jusqu’au 15 janvier. Pour le blaireau, une période complémentaire peut être autorisée par le Préfet à partir du 15 mai.