Foire aux questions (FAQ)

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    • Armes et sécurité
    • Chasse

    Un poste fixe est un poste matérialisé, construit de la main de l’homme, même sommairement, qui permet de fixer le chasseur à un point donné pendant l’action de chasse. Sont des postes fixes : les huttes, tonnes ou gabions, les palombières, les pylônes, les miradors de chasse, etc. Ne sont pas des postes fixes : les jetées des ports, l’arbre au milieu de la plaine, le poteau téléphonique à la croisée de deux chemins, etc.

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    • Chasse
    • Permis de chasser

    Il faut être âgé de 15 ans révolus au jour des épreuves. Le permis de chasser ne s'obtient qu’au jour des 16 ans.

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    • Chasse
    • Permis de chasser

    Comme enseigné lors de la formation, l’accompagnateur doit se tenir au plus près du chasseur accompagné, pour des raisons de sécurité et pour le guider et l’initier dans ses premiers pas de chasseur.

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    • Chasse

    Concernant le gibier sédentaire et de passage, la chasse n’est autorisée que de jour. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. Dans de nombreux départements, le préfet fixe les heures quotidiennes de chasse dans son arrêté d’ouverture de la chasse
    Pour le gibier d’eau, il peut être chassé à la passée deux heures avant l’heure de lever du soleil et jusqu’à deux heures après l’heure de son coucher dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être chassé de nuit à partir de postes fixes autorisés et dans certains départements seulement.

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    • Chasse
    • Espèces et milieux

    La période de destruction des animaux nuisibles varie en fonction de l’espèce et du moyen de destruction employé.

    Les espèces suivantes peuvent être détruites toute l’année  :

    • par piégeage : chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur, ragondin, rat musqué, belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde et étourneau sansonnet
    • par destruction à tir : ragondin et rat musqué
    • par déterrage : ragondin, rat musqué, renard
    • par enfumage : renard
    • par capture à l’aide de bourses et de furets : lapin de garenne

    Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard  :

    • belette,
    • fouine,
    • martre, putois,
    • corbeau freux,
    • corneille noire,
    • pie bavarde,
    • geais des chênes,
    • étourneau sansonnet,
    • sanglier,
    • renard.

    Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de ces espèces et le 31 mars au plus tard  :

    • bernache du Canada,
    • lapin de garenne,
    • pigeon ramier.

    Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture générale et la date d’ouverture générale de la chasse  :

    • chien viverrin,
    • vison d’Amérique,
    • raton laveur.

    Le geai de chênes peut être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 aout à l’ouverture générale dans les vergers et vignobles.

    Ces périodes pouvant être modifiées, précisées localement ou prolongées dans certaines conditions, il est nécessaire de s’adresser directement à la Fédération départementale des chasseurs.
    Pour rappel, quand elle est envisageable, la destruction à tir peut nécessiter une autorisation préfectorale individuelle pour certaines espèces.

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    • Chasse
    • Espèces et milieux

    Selon l’article L. 211-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), le chat et le chien sont considérés comme étant en état de divagation dans les situations suivantes :

    • pour le chat : lorsqu’un animal non identifié est trouvé à plus de 200 mètres des habitations, ou trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître, et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de ce dernier. Egalement, tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
    • pour le chien : lorsque ce dernier est en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau ; qu’il n’est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ; qu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

    Promenade et non chasse

    Au titre de la police de la chasse, le maître n’est pas en infraction lorsque son chien est à moins de 100 mètres de lui et reste sous son contrôle, sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier avec sa bienveillance. Dans ce cas, il s’agira d’un acte de chasse et donc d’une chasse sur autrui, voire d’une chasse hors période de chasse. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer de manière plus stricte la circulation des chiens dans une commune (en exigeant, notamment, le port de la laisse et d’une muselière). Des prescriptions complémentaires sont applicables aux chiens dits « dangereux » (1re & 2ème catégories) au titre du CRPM.

    Allées forestières

    À des fins de protection et de repeuplement du gibier, l’arrêté du 16 mars 1955 sur la divagation des chiens réglemente les promenades et interdit la divagation des chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. Du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, la promenade des chiens non tenus en laisse est interdite en dehors des allées forestières. Dans cette période, il est donc possible sur les allées forestières de promener son chien sans laisse, sous réserve qu’il reste sous contrôle.

    Suite à une action de chasse autorisée

    Selon la loi, à la fin de l’action de chasse, le fait de récupérer ses chiens perdus sur autrui n’est pas "considéré comme une infraction. Ainsi, le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsqu’ils sont à la suite d’un gibier qui a été lancé sur la propriété de leur maître, n’est pas une infraction. mais peut, s’il y a lieu, donner lieu à une action civile en cas de dommages". A ce titre, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 17 juin 1921, que cette situation, cesse d’être une infraction de chasse si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher la chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui.
    Ainsi, l’excuse absolutoire (qui permet d’absoudre sa peine) ne peut pas être invoquée par le maître des chiens courants qui n’apporte pas la preuve qu’il a essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire (4).

    Que doit faire le maire ?

    Le maire est habilité à intervenir pour mettre fin à la divagation des chiens et des chats (5). Il doit prendre « toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats », y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière. En cas d’insuffisance des mesures prises, et de dommages causés, la responsabilité de la commune peut être engagée(6). Si vous observez des animaux errants, vous devez informer sans délai la mairie. Leur capture est généralement confiée à des sociétés spécialisées chargées des activités de fourrière municipale (voire des cabinets vétérinaires pour les captures en dehors des jours et heures ouvrés de la semaine), dont les coordonnées sont affichées en mairie. En application de l’article L 211-24 du CRPM, chaque commune doit disposer d’une fourrière ou passer une convention avec une commune voisine. Selon l’article L 211-22 du même code, les propriétaires, locataires et métayers peuvent saisir eux-mêmes les chiens et les chats errants se trouvant sur leur territoire, afin de les confier à la fourrière municipale.

    Le coût des infractions

    750 € d’amende maxi si vous laisser divaguer vos animaux en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens. Cela est puni de cette amende pour les contraventions de 4ème classe, relevable par la voie de l’amende forfaitaire (soit 135 €) (art. R. 428-6 C. Env.).

    • 150 € d’amende maxi si le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, le laisse divaguer. Cela est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (art. R. 622-2 CP).
    • 450 € d’amende maxi dans le cas où cette divagation conduirait à la mort ou à des blessures d’autres animaux domestiques provoquées par la divagation d’un animal dangereux. Cela est puni d’une contravention de 3ème classe (art. R. 653-1 CP).
    • 150 € d’amende maxi si vous laissez divaguer un animal sur les routes. Cela est passible d’une contravention de 2ème classe. Au regard des articles R.412-44 à R. 412-50 du code de la route, tout animal doit avoir un conducteur.

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    • Chasse

    Pour mesurer le nombre de bécasses des bois prélevées, un carnet d’enregistrement des prélèvements, comprenant un dispositif de marquage, a été mis en place. Les fédérations départementales tiennent un registre des carnets de prélèvement et de marquage qu’elles délivrent. Leur attribution est désormais conditionnée à la remise du carnet de la saison de chasse précédente. De même, en cas de perte, tout duplicata de carnet est soumis à déclaration préalable et manuscrite, sur l’honneur.

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    • Chasse
    • Espèces et milieux

    Le chasseur qui blesse mortellement un animal peut le récupérer même sur le territoire voisin, car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire voisin.

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    • Chasse
    • Espèces et milieux

    Certaines espèces bénéficient de dates de chasse spécifiques définies à l’article R. 424-8 du Code de l’Environnement. Il s’agit notamment des espèces soumises au plan de chasse ou du sanglier. Les oiseaux de passage et le gibier d’eau bénéficient également de dates spécifiques fixées par le ministère de la Transition écologique. 

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    • Chasse
    • Permis de chasser

    Plusieurs accompagnateurs peuvent être désignés pour une personne détenant une autorisation de chasser accompagné. Dans cette circonstance, il convient de fournir sur papier libre les mêmes informations que celles requises sur le formulaire Cerfa 13946*02, et les joindre à la demande. Ces personnes seront ainsi nommément désignées sur l’Autorisation de chasser accompagné.

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