Espèce menacée d’extinction au titre de l’arrêté du 9 juillet 1999 (Cf. références)
Interdictions
Sont interdites sur tout le territoire national et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, que les individus soient vivants ou morts, les actions suivantes :
- destruction, mutilation, capture ou enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques ;
- perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel ;
- destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques ;
- détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non des spécimens marins prélevés dans le milieu naturel :
- . du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1 er octobre 1995,
- . du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres États membres de l’UE, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 (n° 92/43/CEE).
Exception : l’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche au sens du règlement (CE) n°812/2004 qui doit faire l’objet d’une déclaration.
Dérogation : sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (ministre chargé de la protection de la nature et ministre chargé
de la pêche maritime).
Sanctions applicables
- Perturbation intentionnelle : contravention de la 4 e classe (art. R. 415-1 1° C.Env – 750 € d’amende)
- Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
- Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
- Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)
À noter qu’un dispositif spécifique de protection des cétacés a été introduit dans le livre III du code de l’environnement, à l’article L. 334-2-2. Il s’agit d’un dispositif anticollisions qui doit obligatoirement équiper certains navires dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pelagos et Agoa. L’absence de dispositif constitue un délit puni de 30 000 € d’amende. Les navires utilisés pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des
mammifères marins ne peuvent se munir de cet outil sous peine d’une amende équivalente.
Textes de références
Niveau national :
- art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
- art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
- art. L. 334-2-2 C.Env (dispositif sonore anticollision) ;
- arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection - art. 2.
- arrêté du 9 juillet 1999, modifié par l’arrêté du 27 mai 2009, fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département - art. 1.
Niveau de l’Union européenne :
- directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive habitats-faune-flore) - annexes II et IV ;
- règlement n°338/97/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (dit Règlement CITES) - annexe A.
Niveau international :
- convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 - annexe II et accords d’ASCOBANS et d’ACCOBAMS ;
- protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 (issu de la Convention de Barcelone du 16 février 1976) - annexe II ;
- convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - annexe II ;
- convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (dite Convention Ospar), signée à Paris le 22 septembre 1992 - annexe V ;
- convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 (dite CITES) - annexe II