Espèce menacée d’extinction au titre de l’arrêté du 9 juillet 1999 (Cf. références)
Interdictions
Sont interdites sur tout le territoire national et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, que les individus soient vivants ou morts, les actions suivantes :
- Destruction, mutilation, capture ou enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques,
- Perturbation intentionnelle incluant l’approche des animaux à moins de 100 mètres dans les aires marines protégées, la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel,
- Destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques ;
- Détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non des spécimens marins prélevés dans le milieu naturel :
- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995,
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres États membres de l’UE, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 (n° 92/43/CEE).
Exception : l’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche au sens du règlement (CE) n°812/2004 qui doit faire l’objet d’une déclaration.
Dérogation sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (ministre chargé de la protection de la nature et ministre chargé de la pêche maritime).
Sanctions applicables
- Perturbation intentionnelle : contravention de la 4 e classe (art. R. 415-1 1° C.Env – 750 € d’amende)
- Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
- Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
- Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)
Textes de référence
Niveau national
Niveau de l’Union européenne
- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive habitats-faune-flore) - annexes II et IV,
- Règlement n°338/97/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (dit Règlement CITES) - annexe A.
Niveau international
- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 - annexe II et accords d’ASCOBANS et d’ACCOBAMS,
- Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 (issu de la Convention de Barcelone du 16 février 1976) - annexe II,
- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - annexe II,
- Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (dit protocole SPAW), fait à Kingston le 18 janvier 1990 – annexe II,
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 (dite CITES) - annexe II.